Chapitre Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés›Sect. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement
Art. 17
En vigueur depuis le 25 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dérogations déjà possibles en application du III de l'article 15, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques prévus à l'article 15 (dépistages annuels et dépistages d'introduction) pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement.
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Prolegi/LEGITEXT000018741010#art-17