Titre TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES›Chapitre Chapitre V Prévention des nuisances et des risques d'accident›Sect. Section IV Odeurs et poussières
Art. 25
En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des valeurs limites d'émissions définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED, les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de : ― 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ; ― 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.
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Prolegi/LEGITEXT000026274207#art-25