Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE D'UNE RÉSINE ORGANIQUE ÉCHANGEUSE D'IONS›Chapitre Chapitre 1er : Procédure de demande de l'attestation de conformité sanitaire d'une résine organique échangeuse d'ions

Art. 7

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'attestation de conformité sanitaire est délivrée à une résine organique échangeuse d'ions ou à une famille de résines organiques échangeuses d'ions. II. - Seules sont tolérées, au sein d'une même famille, les résines organiques échangeuses d'ions qui présentent : - une dénomination différente pour une même formulation ; - pour une même substance (même n° CAS), des fournisseurs différents sous réserve d'un niveau de pureté équivalent et d'un procédé de fabrication identique ; - des distributions granulométriques différentes ; - des formulations différentes sous réserve que les substances concernées représentent chacune moins de 0,01 g pour 100 g de résine et au total moins de 0,1 g pour 100 g de résine échangeuse d'ions sous sa forme commercialisée. III. - Les données relatives aux différentes résines organiques échangeuses d'ions pouvant être regroupées au sein d'une même famille, sont communiquées au laboratoire habilité mentionné à l'article 6 du présent arrêté qui juge de la pertinence du regroupement et du choix de la résine représentative proposée par le responsable de la mise sur le marché.
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