Chapitre Chapitre II : Admissibilité des concours sur épreuves
Art. 10
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit : - un officier supérieur, président ; - des officiers, sous-officiers et personnels civils surveillants, dont obligatoirement un officier ou un agent public civil de catégorie A par salle. Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury. Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
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Prolegi/LEGITEXT000051777030#art-10