Chapitre Chapitre II : Admissibilité des concours sur épreuves

Art. 12

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve écrite disposant du plus fort coefficient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051777030#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil