Art. 5

En vigueur depuis le 27 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création du brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV (1). Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 mai 2001 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
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legi/LEGITEXT000021745035#art-5

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