Titre TITRE II : APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISEE

Art. 10

En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour accéder à la phase de conduite supervisée, l'élève doit : 1° Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la phase de conduite supervisée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève qui précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques à la conduite supervisée, ou à l'avenant au contrat de formation si le choix de la conduite supervisée a été décidé après la conclusion du contrat ; 2° Avoir obtenu l'attestation de fin de formation initiale dans des conditions identiques à celles décrites à l'article 5 du présent arrêté dont un exemplaire est transmis à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation. La phase de conduite supervisée débute par la participation à un rendez-vous préalable dans des conditions identiques à celles décrites à l'article 6 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000021672067#art-10

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