Sect. II - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats

Art. 3

En vigueur depuis le 12 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments constitutifs du prix de revient sont : a) Le prix "Bâtiment" : Celui-ci comprend les dépenses afférentes : A la construction proprement dite des locaux d'habitation et de leurs annexes, incorporées ou non ; Aux fondations spéciales ou aux travaux d'adaptation au sol ; A la fourniture et à la pose des ascenseurs ; Aux installations de chauffage central, y compris chaufferie, réseaux de distribution de chaleur ou frais de raccordement à une chaufferie urbaine ; Aux gaines de télécommunications, aux câbles qu'elles contiennent et aux antennes de télévision ; Aux surpresseurs ; A la création de locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements ; A l'établissement du programme de l'opération ; A l'intervention éventuelle d'un conducteur d'opération extérieur à l'organisme. b) Les honoraires alloués conformément à la réglementation en vigueur aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés au paragraphe a ci-dessus, ainsi que les rémunérations afférentes à l'utilisation de méthodes d'appréciation de la qualité des logements. Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 30 du Code de la construction et de l'habitation. Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation. c) La charge foncière ; Celle-ci comprend : Le prix du terrain et les frais d'acquisition ; Les honoraires de géomètres ; Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres et plantations ; La taxe locale d'équipement ; Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté.
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legi/LEGITEXT000006074122#art-3

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