Sect. II - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
Art. 5
En vigueur depuis le 14 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière". Celui-ci est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 4, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006074122#art-5