Sect. II - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats

Art. 9

En vigueur depuis le 14 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculée en application de l'article 4 ne soit pas dépassée, l'un ou l'autre peut, sur justification, être majoré dans la limite de 10 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".
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legi/LEGITEXT000006074122#art-9

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