Sect. II - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats

Art. 10

En vigueur depuis le 21 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de revient des maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour son habitation familiale au sens de l'article 39 du décret n. 72-66 du 24 janvier 1972 ne doit pas excéder les maxima fixés comme suit : PRIX DE REVIENT MAXIMUM DE BASE PAR LOGEMENT (en francs) (S = surface habitable en mètres carrés) Jusqu'au 30 juin 1985 ... 86.097 + (3.862 x S) A partir du 1er juillet 1985 ... 87.777 + 3.937 x S) Il sera appliqué au prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l'arrêté du 10 avril 1974 précité, les corrections suivantes : Une majoration égale à 0,5 % en zone A ; Une minoration égale à 1,10 % en zone C. En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels définis à l'article 1er du présent arrêté, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum par logement égale au maximum à 6 % de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006074122#art-10

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