Sect. III - Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés.
Art. 15
En vigueur depuis le 14 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de vente maximum résultant des articles 13 et 14 ci-dessus peut être majoré dans la limite de 25 % pour les opérations tendant à un meilleur aménagement des îlots urbains.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074122#art-15