Sect. III - Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés.
Art. 18
En vigueur depuis le 14 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de revient maximum, au sens des articles 3 et 4 ci-dessus, d'un logement qui bénéficie d'un prêt immobilier conventionné, et qui n'est destiné ni à la vente ni à l'attribution aux associés d'une société de construction, est fixé à 80 % des maxima prévus à l'article 13 ci-dessus. Ce maximum est porté à 85 % dans le cas de maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour l'accession à la propriété du logement familial. La date de référence du prix de revient prévisionnel ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date du marché de gros oeuvre ni, en tout état de cause, antérieure à la date de la décision de prime.
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Prolegi/LEGITEXT000006074122#art-18