Sect. III - Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés.
Art. 17
En vigueur depuis le 15 févr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente ou de la cession des parts ou actions, le dernier index national du bâtiment tous corps d'état (BT 01) publié à la date, est supérieur au dernier index publié à la date de conclusion du marché de gros oeuvre, le prix maximum à respecter à la date de la vente ou de la cession est majoré d'un pourcentage égal à 75 % de la variation considérée. Lorsque le marché de gros oeuvre a été conclu à une date antérieure à la publication du présent arrêté, le prix maximum de vente à respecter lors de la vente ou de la cession de parts est obtenu : 1° En déterminant un prix de vente maximum calculé par majoration du prix de vente maximum initial d'un pourcentage égal à 75 % de la variation de l'index pondéré départemental du coût de la construction publié à la date de construction du marché de gros oeuvre et le dernier index publié à la date du 1er juillet 1977. 2° En majorant ensuite le prix de vente maximum autorisé calculé conformément au 1° d'un pourcentage égal à 75 % de la variation de l'index BT 01 correspond au mois pour lequel le dernier index pondéré départemental a été retenu au titre du 1° et celui publié à la date de la vente ou de la cession des parts ou actions. Si la date de conclusion du marché de gros oeuvre est antérieure à la date de la décision d'octroi de primes, le pourcentage de variation susvisé est calculé par rapport à l'index publié à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006074122#art-17