Sect. II - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
Art. 7
En vigueur depuis le 14 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Majorations ne concernant que le prix "Charge foncière" - Le préfet peut autoriser un dépassement de la charge foncière fixée à l'article 4 ci-dessus, sur avis conforme du service du domaine en ce qui concerne le prix du terrain.
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Prolegi/LEGITEXT000006074122#art-7