Art. 4
En vigueur depuis le 8 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale n'est pas pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime autres que ceux retenus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005615428#art-4