Art. 5

En vigueur depuis le 8 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service à la mer accompli dans le groupement opérations ou un service équivalent est assimilé à du service pont. Le service à la mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine. Le service à la mer accompli dans le service transmission est assimilé à du service radioélectronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615428#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil