Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale qui est pris en compte pour la délivrance de chaque titre en précisant le service tel que défini à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000005615428#art-9

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