Art. 14

En vigueur depuis le 23 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vente publique, l'autorité chargée de la vente doit exiger que les bovins soient issus d'un troupeau qualifié et accompagnés d'un document d'accompagnement valide. Par ailleurs, un certificat sanitaire attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins doit être établi par le vétérinaire sanitaire et contresigné par le directeur départemental des services vétérinaires.
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legi/LEGITEXT000006051310#art-14

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