Art. 15

En vigueur depuis le 23 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'élevage qualifié que : - s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose, notamment en ce qui concerne les contrôles lors de mouvement des animaux sur le territoire national ; - s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ; - et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA "verte"). 2° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire qualifié que : - s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose ; - s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ; - et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme aux modèles défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA "verte" ou "jaune"). 3° Le nouveau détenteur doit retourner les ASDA au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située son exploitation en vue de l'édition d'un nouveau document.
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legi/LEGITEXT000006051310#art-15

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