Titre Titre II : Centres régionaux.

Art. 17

En vigueur depuis le 4 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs du service régional de l'action sanitaire et sociale et le représentant du ministère de la justice désigné par le garde des sceaux assistent, en qualité de commissaires du Gouvernement, aux séances du conseil d'administration du centre régional. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration leur sont adressés dans un délai de quinze jours. A compter de la date de réception des procès-verbaux et dans le cas où des décisions leur paraîtraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier du centre régional, ils disposent d'un délai de trente jours pour en suspendre l'exécution et saisir le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins d'annulation. En cas de silence des ministres à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception des procès-verbaux par l'un des deux ministres, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
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legi/LEGITEXT000006072663#art-17

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