Art. 9

En vigueur depuis le 9 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Dans chaque spécialité, le jury peut être commun au concours interne et au concours externe. Le jury comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère chargé de la mer de catégorie A ayant atteint au moins le deuxième niveau de leur grade, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités désignées en raison de leurs compétences.
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legi/LEGITEXT000018088541#art-9

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