Art. 6
En vigueur depuis le 9 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou des épreuves d'admission une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018088541#art-6