Titre Titre X : Contrôle de l'Etat membre.

Art. 19

En vigueur depuis le 12 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des contrôles prévus aux articles 28, 29, 30, 31 et 32 du règlement (CE) n° 1535/03 est réalisé par les services de l'ONIFLHOR. Le contrôle des registres prévus au titre VIII est réalisé en concordance avec la comptabilité financière de l'opérateur. Dans le cas où le contrôle fait apparaître l'absence d'éléments, l'opérateur est mis en demeure de reconstituer et produire les données manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'issue de ce délai, les services de l'ONIFLHOR ne sont pas en mesure de valider tout ou partie des registres prévus par la réglementation, les sanctions prévues au titre XI sont appliquées.
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legi/LEGITEXT000005823509#art-19

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