Titre Titre VIII : Tenue des registres.

Art. 17

En vigueur depuis le 12 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Registres tenus par les transformateurs. Les registres visés à l'article 30 du règlement (CE) n° 1535/03 sont référencés de manière quotidienne pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné. Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution. Dans le cas de registres informatisés, le transformateur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées.
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legi/LEGITEXT000005823509#art-17

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