Titre Titre VI : Contrôles de la qualité des produits finis.
Art. 13
En vigueur depuis le 12 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux règlements (CE) n° 464/99, n° 1764/86, n° 2319/89, n° 2320/89 et n° 1010/01 susvisés, le transformateur doit vérifier chaque jour, à intervalles réguliers, que les produits finis sont conformes aux exigences minimales de qualité. Dans le cas du pruneau, ce contrôle est effectué sur chaque lot. Les résultats de ces vérifications sont consignés dans un registre approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000005823509#art-13