Titre Titre V : Qualité des matières premières et contrôle de la qualité.
Art. 10
En vigueur depuis le 12 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Exigences minimales de qualité. Les matières premières doivent respecter les exigences minimales de qualité fixées par les règlements (CE) n° 464/99 et n° 217/02 susvisés. Dans le cas des tomates et des pêches, et conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 217/02 le taux maximal de défauts est fixé à 15 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005823509#art-10