Chapitre Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse›Sect. Section 1 : Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse.

Art. 4

En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'animal suspect. Le directeur départemental des services vétérinaires peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de : - contacter directement le laboratoire de diagnostic agréé ; - réaliser les prélèvements nécessaires ; - recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ; - prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation. Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination du virus de la fièvre aphteuse.
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legi/LEGITEXT000006053771#art-4

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