Chapitre Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse›Sect. Section 1 : Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse.

Art. 6

En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Extensions des mesures à d'autres exploitations. - Zone de contrôle temporaire. 1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, étend les mesures prévues à l'article 5 à d'autres exploitations dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation suspecte laissent craindre une contamination. 2. Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la fièvre aphteuse, le ministre chargé de l'agriculture peut mettre en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 5. 3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements d'animaux dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire.
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legi/LEGITEXT000006053771#art-6

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