Chapitre Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse›Sect. Section 1 : Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse.
Art. 7
En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Abattage préventif. Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder à l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles détenus dans les exploitations mentionnées à l'article 5 ou au 1 de l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000006053771#art-7