Titre Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION›Chapitre Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation et d'obtention de l'habilitation pédagogique›Sect. Section 1 : Période initiale de la formation d'adaptation

Art. 15

En vigueur depuis le 27 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé : - du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ; - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ; - d'un chef d'unité recrutement formation qualification ; - de deux responsables de formation. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029136908#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil