Chapitre Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12

Art. 40

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ecrêtement de la subvention Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 100 % du coût global de l'opération TTC. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000049325052#art-40

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