Chapitre Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
Art. 42
En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Délais de réalisation des travaux L'achèvement de l'opération doit être attesté par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du reversement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision attributive de subvention. Sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département peut proroger ce délai de trois ans maximum. En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049325052#art-42