Chapitre Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires
Art. 71
En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Délais d'exécution Toute décision attributive de subvention au titre du présent chapitre doit faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de deux ans maximum à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Le commencement d'exécution est constaté par le dépôt de la première demande d'acompte ou par la demande de paiement du solde ou par une attestation de commencement d'exécution établie par le maître d'ouvrage accompagnée d'une ou de pièces justifiant de ce commencement d'exécution. Si aucune demande de paiement n'est faite dans ce délai de deux ans ou aucune attestation de commencement d'exécution n'est transmise dans ce délai, la décision d'octroi de la subvention devient caduque. Toutefois, ce délai de deux ans peut être prorogé pour une durée d'un an maximum par décision du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention. Toute décision attributive de subvention doit donner lieu à une demande de paiement du solde (accompagnée de tous les justificatifs requis) dans un délai de dix ans après notification de la décision d'octroi de la subvention. Toutefois, dans le cadre de la subvention pour le financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété, ce délai peut être prorogé pour une durée de deux ans maximum par décision du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention. En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait est engagée et le reversement des sommes versées peut être exigé, conformément à l'article 75 du présent règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000049325052#art-71