Chapitre Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires
Art. 70
En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ecrêtement des subventions Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut pas avoir pour effet de porter le montant total des aides octroyées au bénéficiaire : 1. Pour l'aide à l'étude de calibrage du projet de transformation de la copropriété : à plus de 80 % de la dépense TTC à la charge du maître d'ouvrage ; 2. Pour l'aide au financement du déficit de l'opération de transformation de la copropriété : à plus de 100 % du déficit de l'opération TTC tel que retenu pour le calcul de la subvention. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000049325052#art-70