Chapitre Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires

Art. 67

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Démarrage de l'exécution Aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution avant que le dossier ne soit réputé complet au sens de l'article 68 du présent règlement. Pour permettre le commencement de l'exécution, un courrier du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire informe le demandeur que le dossier est considéré comme complet. Ce courrier ne préjuge en rien de la décision d'attribution de la subvention. A titre exceptionnel, dans le cadre de l'opération de transformation de la copropriété, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser la réalisation de certains travaux à compter de la saisine du président du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 615-6 du CCH, et notamment la réalisation en urgence de travaux conservatoires de mise en sécurité des occupants.
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legi/LEGITEXT000049325052#art-67

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