Chapitre Chapitre Ier : Généralités.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les performances de résistance au feu évaluées au moyen d'actions thermiques prédéterminées sont exprimées en degrés ou classes. Ces degrés, ou classes, sont directement liés aux durées pendant lesquelles les produits, éléments de construction et d'ouvrages satisfont aux critères de performance retenus, en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000005765645#art-4