Chapitre Chapitre II : Méthodes d'évaluation des performances : Classification.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages a été déterminée à partir de l'évaluation d'éléments isolés, la performance de l'ensemble mis en oeuvre doit prendre en compte leurs conditions d'assemblage et leurs interactions éventuelles.
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legi/LEGITEXT000005765645#art-8

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