Chapitre CHAPITRE IER : CONTENU DE LA DEMANDE D'EXEMPTION DEFENSE
Art. 4
En vigueur depuis le 8 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission des éléments constitutifs des dossiers par supports électroniques est privilégiée, hormis pour les documents classifiés conformément à l'article R. 2311-2 du code de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023824364#art-4