Chapitre CHAPITRE II : EXAMEN DE LA DEMANDE D'EXEMPTION DEFENSE

Art. 5

En vigueur depuis le 8 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense examine le dossier administratif et le sous-dossier « intérêt défense ». En tant que de besoin, il invite le demandeur à compléter ce sous-dossier. Si cet examen démontre la nécessité, pour préserver les intérêts de la défense nationale, de recourir à une exemption défense, et hors cas d'urgence opérationnelle, le ministre de la défense en informe le ministre chargé de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement examine alors le dossier administratif et le sous-dossier « maîtrise des risques ». En tant que de besoin, il sollicite du demandeur un complément d'informations ou d'essais, après avis du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000023824364#art-5

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