Chapitre CHAPITRE II : EXAMEN DE LA DEMANDE D'EXEMPTION DEFENSE
Art. 6
En vigueur depuis le 8 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'examen du dossier administratif et du sous-dossier « intérêt défense » n'établit pas la nécessité de recourir à une exemption défense, le ministre de la défense prend seul la décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000023824364#art-6