Art. 11

En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la troisième épreuve écrite, les candidats sont autorisés à faire usage de calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables et sans documents d'accompagnement. Les possibilités de ces calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes : - quatre opérations ; - racine carrée ; - fonctions usuelles (trigonométrie, logarithmes, exponentielles) ; - mémoire avec entrée en plus ou en moins ; - changement de signe ; - notation scientifique (virgule flottante); Les matériels pourront faire l'objet de vérifications lors des épreuves, le prêt ou l'échange en seront interdits entre les candidats.
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legi/LEGITEXT000006073079#art-11

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