Art. 7

En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places offertes à chacun des concours la liste des candidats reconnus admis. Les places offertes soit au concours externe, soit au concours interne qui ne seraient par pourvues par des candidats admis au concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours. Le jury peut dresser pour chacun des concours une liste complémentaire comportant, par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, dans le cas où des démissions ou défections viendraient à se produire.
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legi/LEGITEXT000006073079#art-7

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