Art. 6

En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque épreuve est notée par deux correcteurs, dont l'un au moins doit être membre du jury. La première épreuve d'admission est appréciée par l'ensemble du jury ; pour le déroulement des deuxième et troisième épreuves d'admission, il peut être créé plusieurs collèges, chacun de ces collèges comprenant au moins deux examinateurs, le nombre des examinateurs non membres du jury ne pouvant être supérieur au nombre des examinateurs membres du jury ; en cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073079#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil