Art. 8
En vigueur depuis le 15 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend : - le directeur des hôpitaux ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur de l'action sociale ou son représentant ; - un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ; - trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé. - deux professeurs, chargés de conférence ou maîtres assistants des universités. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur des hôpitaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006073079#art-8