Art. 5

En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus. Aucun candidat ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 80. Le jury détermine, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats appelés à participer aux épreuves d'admission. Le total des notes attribuées aux épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité, et si ces notes sont identiques, à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine l'ordre de classement des candidats ayant le même total de points.
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legi/LEGITEXT000006073079#art-5

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