Chapitre Chapitre IV : Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés.
Art. 18
En vigueur depuis le 6 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations des radiotéléphonies des convois (-06 du R.G.P.) Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.
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Prolegi/LEGITEXT000005615251#art-18