Sect. Contrôle.
Art. Annexe, 8
En vigueur depuis le 30 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent de voyages et son garant sont fondés à effectuer un contrôle permanent sur les activités du mandataire en matière de voyages ou de séjours. Le mandataire est soumis aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
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