Sect. Documents remis au public et publicité.

Art. Annexe, 3

En vigueur depuis le 30 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandataire s'engage, dans ses activités d'agent de voyages, à n'agir que sous le nom, la marque et l'enseigne de l'agent de voyages ; il ne peut utiliser ni marque, ni enseigne personnelles, ni établir de catalogue ou faire de la publicité en son nom personnel. Tous les documents et la publicité éventuelle du mandataire doivent rappeler de façon évidente et non équivoque, en premier lieu, la dénomination sociale, le numéro de licence et l'adresse de l'agent de voyages, puis le nom du mandataire avec sa qualité de mandataire ainsi que le nom et l'adresse du garant et de l'assureur responsabilité civile professionnelle. Le mandataire remet au client les documents contractuels prévus par l'article 17 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 qui sont établis au seul nom de l'agent de voyages.
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legi/LEGITEXT000005617078#art-annexe-3

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