Sect. Limitations des activités du mandataire.

Art. Annexe, 2

En vigueur depuis le 30 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandataire s'engage à ne détenir un mandat que d'un seul agent de voyages ; il ne peut lui-même ni désigner de mandataire rémunéré par lui pour des activités de voyages, ni contracter directement avec un prestataire de services touristiques, et en particulier avec des transporteurs. Le mandataire ne fournit au public que les produits élaborés ou vendus par l'agent de voyages ; il ne peut en conséquence organiser lui-même des voyages. Il est pleinement responsable de ses activités de voyages envers l'agent de voyages.
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legi/LEGITEXT000005617078#art-annexe-2

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